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Code du tourisme · Code du tourisme

Code du tourisme Art. R412-9

Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées.

In KraftAmtlicher Text

Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite par tout moyen permettant de lui conférer date certaine un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2015-03-13