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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. L103-4

Section 2 : Concertation

In KraftAmtlicher Text

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-01-01