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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. L122-2

Paragraphe 1 : Règles générales

In KraftAmtlicher Text

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-01-01