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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. L133-2

Section 1 : Portail national de l'urbanisme

In KraftAmtlicher Text

Les communes ou leurs groupements compétents transmettent à l'Etat sous format électronique, au fur et à mesure des modifications de leurs dispositions, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121-22-3 et L. 121-22-7, applicables sur leur territoire incluant les délibérations les ayant approuvés.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2021-08-25