Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L151-24
Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie
Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01