Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L152-8
Section 4 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat et de plan de mobilité
Les actes pris au titre de la police du stationnement et de la circulation, ainsi que les actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du domaine public routier sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, dans les conditions définies aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6 du code des transports.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01