Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L153-2
Sous-section 1 : Couverture intégrale du territoire intercommunal ou communal
L'établissement public de coopération intercommunale compétent engage une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité de son territoire lorsqu'il le décide et, au plus tard, lorsqu'il révise un des plans locaux d'urbanisme applicables dans son périmètre en application de l'article L. 153-31.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-26