Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L153-49
Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4, L. 131-5,
L. 131-6 ou L. 131-8 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-04-01