Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L174-2
Chapitre IV : Plan d'occupation des sols
Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01