Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L217-1
Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 215-8, les mots : “ A l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France ” figurant au 6° sont remplacés par les mots : “ A l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ”.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-07-01