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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. L321-10

Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat

In KraftAmtlicher Text

La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces délibérations deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-13.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2011-09-10