Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L321-10
Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces délibérations deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-13.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-09-10