Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L321-16
Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-03-02