Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L421-7
Chapitre Ier : Champ d'application
Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-10-01