Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L424-2
Chapitre IV : Décision
Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-10-01