Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L424-7
Chapitre IV : Décision
Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-10-01