Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L433-7
Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire
A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-11-01