Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L461-2
Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-11-25