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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. L461-2

Chapitre Ier : Droit de visite et de communication

In KraftAmtlicher Text

Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-11-25