Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. L520-9
Section 6 : Plafonnement de la taxe
Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code général des impôts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-09-01
Verweist auf
- Code de l'urbanisme Art. 1635