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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. L540-3

Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente

In KraftAmtlicher Text

L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2.

Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L. 530-1.