Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R102-2
Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Les avis prévus aux articles L. 102-7 et L. 102-11 sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01