Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R103-2
Chapitre III : Participation du public
Lorsqu'une opération mentionnée à l'article R. 103-1 est réalisée en plusieurs tranches, dans un intervalle de temps de moins de cinq ans, la totalité de l'opération est prise en compte pour l'application des seuils définis à l'article R. 103-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01