Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R113-13
Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement
Lorsqu'il apparaît que la demande ne peut-être accueillie, ou qu'elle fait l'objet d'un désaccord d'une commune ou de plusieurs communes ou lorsque l'autorisation est refusée, soit explicitement, soit en conséquence du silence gardé dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 113-8, le préfet en informe le pétitionnaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01