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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. R121-9

Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

In KraftAmtlicher Text

La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18.

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Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-01-01