Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R132-13
Section 3 : Commission de conciliation
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01