Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R141-13
Sous-section 2 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial
Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-04-01