Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R151-47
Paragraphe 1 : Desserte par les voies publiques ou privées
Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer :
1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
2° Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01