Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R152-2
Section 1 : Plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité et de programme local de l'habitat
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel mentionné à l'article R. 1214-3 du code des transports pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2 du même code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01