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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. R153-13

Sous-section 1 : Dispositions communes

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.

Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-01-01