Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R153-13
Sous-section 1 : Dispositions communes
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01