Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R213-13
Sous-section 1 : Cas général
Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues au troisième alinéa de l'article L. 213-8 sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.
Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-30