Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R215-13
Paragraphe 1 : Exercice du droit de préemption par le département
Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil départemental adresse sans délai une copie de la décision du département à cet établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01