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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. R321-16

Chapitre Ier : Etablissements publics

In KraftAmtlicher Text

Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L. 321-1 et mentionnés à l'article L. 321-36-1, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention prévu à l'article L. 321-5 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement de la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-03-19