Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R321-20
Chapitre Ier : Etablissements publics
Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L. 321-23.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-03-19