Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R321-3-2
Chapitre Ier : Etablissements publics
Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-1, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, ou son représentant, assiste de droit sans prendre part au vote aux réunions de ce conseil d'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-03-19