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Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme Art. R324-2

Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

In KraftAmtlicher Text

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-05-11