Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R472-13
Section 1 : Autorisation d'exécution des travaux
L'autorisation peut prévoir les conditions dans lesquelles tout ou partie de l'installation devra être démontée, soit temporairement soit définitivement, et les conditions de remise en état des lieux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-10-01