Code de l'urbanisme · Code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme Art. R520-4
Section 3 : Exonérations
Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-10-05