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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. D321-34

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8

In KraftAmtlicher Text

Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.

En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-09-01