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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. D321-37

Section 4 : Dispositions particulières applicables à certains mandataires

In KraftAmtlicher Text

Est considéré comme mandataire, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des demandeurs des aides de l'Agence nationale de l'habitat mentionnés à l'article R. 321-12.

Le mandataire peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative pour assurer la gestion administrative de son dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-12-25