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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. D331-105

Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement

In KraftAmtlicher Text

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-6, le projet de convention mentionnée à l'article D. 331-103.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-09-01