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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. D331-108

Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement

In KraftAmtlicher Text

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.

Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-09-01