Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. D331-36
Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
-l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
-ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article D. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-01