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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. D331-43

Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article D. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.

Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article D. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2019-09-01