Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. D331-86
Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
Les subventions prévues à l'article D. 331-85 peuvent être accordées aux organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ainsi qu'aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R. 313-19-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-01