Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. D372-9
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;
b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-01