Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. D442-7
Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.
Les paiements effectués antérieurement par les associés à titre d'apport sont affectés d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-01