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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. L122-13

Sous-section 3 : Dispositions communes

In KraftAmtlicher Text

Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2024-01-01