Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. L122-13
Sous-section 3 : Dispositions communes
Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-01-01