Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. L253-2
Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.
Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.
Dans l'hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-09-01