Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. L262-2
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
La réception des travaux est effectuée pour l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue le point de départ des garanties mentionnées au dernier alinéa.
Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties prévues par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de ces articles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-07-01