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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. L421-13

Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat.

In KraftAmtlicher Text

Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes, ne s'est pas rendu à trois convocations pendant une période de douze mois peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2014-03-27