Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation Art. L444-13
Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.
Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-30