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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation Art. L444-13

Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers

In KraftAmtlicher Text

Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.

Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-12-30